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Protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le ministère de l’Énergie et du changement climatique du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord concernant une collaboration accrue dans le domaine de l’énergie nuc

Le ministère des Ressources naturelles du Canada (« RNCan ») et le ministère de l’Énergie et du changement climatique du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (« MECC »), ci‑après appelés les « Participants»,

Tenant compte de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada (« le gouvernement canadien ») et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« le gouvernement du RU »), comme précisé dans l’Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne concernant les utilisations pacifiques de l’énergie atomique (EURATOM), (ci-après « ACN »), fait à Bruxelles le 6 octobre 1959, auquel le RU est partie;

Ayant le désir de renforcer et d’accroître la collaboration entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (« RU ») en ce qui a trait à la mise en valeur durable des ressources énergétiques nucléaires;

Reconnaissant que RNCan est le ministère canadien responsable de la politique fédérale canadienne sur l’énergie nucléaire civile, notamment la recherche-développement;

Reconnaissant que le MECC est le ministère du RU responsable de tous les aspects de la politique du RU sur l’énergie nucléaire civile;

Convenant que les deux pays sont Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à New York le 1er juillet 1968 (TNP);

Reconnaissant que le Canada est un état non doté d’armes nucléaires, comme défini dans le TNP, et qu’il a conclu un Accord de garanties généralisées avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui est entré en vigueur le 21 février 1972 en vue de l’application de mesures de protection au Canada, et un Protocole additionnel, entré en vigueur le 8 septembre 2000;

Reconnaissant que le RU est un état doté d’armes nucléaires, comme défini dans le TNP, et qu’il a conclu un Accord de garanties généralisées avec l’AIEA, qui est entré en vigueur le 14 août 1978 en vue de l’application de mesures de protection au RU, et un Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 avril 2004;

Notant que le gouvernement canadien et le gouvernement du RU sont liés par le paragraphe 2 de l’article IV du TNP, en vertu duquel toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques, en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer, conformément aux dispositions du TNP;

Reconnaissant l’engagement à l’égard de l’établissement d’un partenariat plus solide entre nos pays au 21e siècle que nous avons pris dans la déclaration conjointe du 22 septembre 2011 faite par le premier ministre du Canada et le premier ministre du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord;

Se rappelant l’accord conclu en 2012 entre le ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Canada et le secrétaire d’État aux Affaires étrangères et aux Affaires du Commonwealth du gouvernement du RU en vue de faciliter et de promouvoir la collaboration et l’échange d’information au sein des secteurs respectifs de production d’énergie nucléaire civile;

Se rappelant les efforts mutuels déployés par le Canada et le RU pour renforcer la sûreté, la sécurité et la protection dans le domaine nucléaire à l’échelle mondiale par de nombreux moyens, notamment la coopération entre les organismes de réglementation indépendants, à savoir la Commission canadienne de sûreté nucléaire et le Bureau de réglementation nucléaire du RU, ainsi que leur participation active à des organisations internationales telles que l’Agence internationale de l’énergie atomique;

Reconnaissant les avantages en matière de réciprocité et de coopération amicale qui découleront de la collaboration dans le secteur de l’énergie nucléaire civile;

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les Participants indiquent, par la présente, leur intention de collaborer au développement pacifique de la science et de la technologie dans le domaine de l’énergie nucléaire civile et conviennent de ce qui suit :

  1. Objectif

    L’objectif du présent protocole d’entente (« PE ») est de confirmer un cadre bilatéral de collaboration entre les Participants pour les projets, les programmes, les activités de recherche‑développement et les politiques liés à l’énergie nucléaire et axés sur la mise en valeur durable de l’énergie nucléaire civile et ses applications.
  1. Domaines de collaboration

    1. Les Participants encourageront et faciliteront l’établissement de relations plus étroites entre les organismes gouvernementaux, les intermédiaires, les organismes de réglementation indépendants, les universités, les institutions financières et leurs entreprises appropriés, en vue de collaborer dans le secteur de l’énergie nucléaire civile, étant entendu que les domaines de collaboration peuvent comprendre des projets, des programmes et des politiques d’intérêt mutuel, le cas échéant, liés aux activités suivantes :
       
      1. Exploration, exploitation minière et traitement de l’uranium

        Développement durable du secteur de l’uranium; possibilités en matière d’exploration, d’exploitation minière et de traitement de l’uranium.
         
      2. Conception, construction, entretien, exploitation et déclassement des réacteurs nucléaires

        Possibilités dans les deux pays liées aux installations d’énergie nucléaire civile nouvelles et actuelles, ce qui comprend notamment les activités suivantes : la conception, l’ingénierie (dessins techniques), l’accréditation, la construction, l’investissement, la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement et de l’équipement, l’exploitation, la gestion, l’entretien, la gestion des déchets radioactifs et le démantèlement des installations nucléaires. Cela comprend la détermination de pratiques exemplaires pour l’exploitation sûre et efficace des installations nucléaires, ainsi que des capacités et pratiques rentables liées au démantèlement et à la gestion des déchets.
         
      3. Technologies avancées de réacteur et de cycle du combustible

        Activités de recherche, de développement et de déploiement de technologies et de conceptions de centrale nucléaire adaptées à l’utilisation de cycles de combustible de remplacement ou de cycles de combustible avancés qui favorisent l’élimination sûre et adéquate des matières fissiles accumulées, la réduction des déchets et la durabilité de l’énergie et des ressources nucléaires civiles.
         
      4. Compétences du personnel

        Partenariat et collaboration entre les entreprises pertinentes des deux pays pour répondre à la demande grandissante de personnel hautement qualifié, notamment les universités, les fabricants et les organisations industrielles.
         
      5. Priorités en matière de recherche‑développement

        Les priorités en matière de recherche‑développement englobent les activités de recherche‑développement à court terme axées sur une mission et les activités de recherche‑développement de base et d’exploration à long terme,

        Notamment les suivantes :

        (A) méthodes de gestion des connaissances nucléaires civiles (notamment des stratégies pour conserver la capacité en recherche‑développement et le rôle de la recherche‑développement dans la conservation et l’amélioration des connaissances);

        (B) élaboration de communications publiques qui constitueront les principales contributions à l’élaboration des priorités en matière de recherche‑développement.
         
      6. Questions stratégiques d’intérêt mutuel

        Les domaines stratégiques du secteur de l’énergie nucléaire civile d’intérêt mutuel, notamment la préparation et l’intervention en cas d’urgence civile nucléaire,  la sûreté nucléaire civile; la sécurité et la protection de l’environnement, la gestion des déchets radioactifs; la responsabilité nucléaire civile; la production d’isotopes médicaux et les relations avec le public.
         
      7. D’autres domaines du secteur de l’énergie nucléaire civile dont les Participants pourraient convenir par écrit.
  1. Formes de collaboration

    1. La collaboration entre les Participants entreprise en vertu du PE sera basée sur les principes de bénéfice mutuel et de réciprocité et les réalisations et progrès faits dans le domaine de l’énergie nucléaire civile par le Canada et le RU, ainsi que sur la motivation et l’intérêt des entreprises d’énergie nucléaire pertinentes du Canada et du RU à participer à l’élaboration, à la construction et à l’exploitation de projets d’énergie nucléaire civile dans les marchés du Canada, du RU et de pays tiers
       
    2. Les Participants comprennent que la collaboration peut prendre les formes suivantes, le cas échéant et selon leur intérêt mutuel :
       
      1. encourager les entreprises du Canada et du RU à établir des partenariats commerciaux mutuellement bénéfiques dans les domaines de l’uranium et de l’énergie nucléaire civile;
         
      2. appuyer la collaboration dans le secteur de l’énergie nucléaire civile dans leur pays respectif en donnant de l’information et des conseils sur les lois, les politiques, les règlements et les procédures d’approvisionnement qui concernent un projet d’investissement spécifique, notamment les exigences en matière d’accréditation n et d’attestation de la conception;
         
      3. échanger et fournir de l’information et des données sur les activités, les progrès, les pratiques et les résultats en matière de science et de technologie, ainsi que sur les programmes, les politiques et les plans, notamment l’échange de renseignements exclusifs;
         
      4. tenir diverses réunions (ateliers, missions commerciales, groupes de travail) pour échanger de l’information sur des questions sociales, techniques, liées à l’accréditation et à la réglementation et de l’information commerciale dans les domaines susmentionnés, pour déterminer d’autres mesures de collaboration qu’il serait utile de prendre;
         
      5. élaborer conjointement des études, des projets ou des expériences;
         
      6. favoriser l’échange d’information sur la politique énergétique, les tendances internationales et d’autres questions d’intérêt commun liées à l’énergie nucléaire civile entre les représentants gouvernementaux;
         
      7. échanger et fournir de l’information liée à la sûreté et la sécurité (notamment sur la gestion des déchets radioactifs) entre les organismes de réglementation indépendants concernant la réglementation de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques;
         
      8. toute autre forme spécifique de collaboration mutuellement convenue par écrit par les Participants.
  1. Coûts

    1. À moins qu’il en soit décidé autrement, chaque Participant assumera les coûts qu’il engagera en raison de sa participation à une collaboration dans le cadre de projets, de programmes et de politiques liés au présent PE.
       
    2. À moins qu’il en soit décidé autrement, chaque Participant assumera les coûts qu’il engagera en raison de sa participation à une collaboration dans le cadre de projets, de programmes et de politiques liés au présent PE.
  2. Considérations générales

    1. Les Participants agiront séparément et volontairement en vertu du PE.
       
    2. Un plan de travail annuel sera préparé et mutuellement approuvé entre les Participants. Ce plan sera passé en revue chaque année afin de faire le suivi sur les activités qui ont été effectuées en vertu du PE et de cerner les nouvelles possibilités de collaboration.
       
    3. Les Participants admettent que le présent protocole d’entente n’est pas un accord international et qu’il ne crée aucune obligation juridique exécutoire en vertu du droit international.
       
    4. Les Participants admettent que les activités de collaboration réalisées en vertu du PE doivent être conformes aux lois, statuts, règlements et autres exigences réglementaires indépendantes applicables et propres aux pays visés, notamment les dispositions de l’ACN.
       
    5. Chaque Participant traitera de façon confidentielle, dans la mesure autorisée en vertu de son droit national, l’information liée à la collaboration dans le cadre du PE et fournie par l’autre Participant, lorsque ce dernier demande à ce qu’elle soit traitée ainsi.
       
    6. Toutes l’information et les connaissances acquises ou générées en vertu du PE demeureront la propriété du Participant qui les a partagées, mais seront mises à la disposition du Participant destinataire, qui pourra les utiliser. À moins que cela ne soit précisément exigé par le droit national, aucun Participant ne divulguera, à une tierce partie, de l’information confidentielle ou exclusive reçue de la part de l’autre Participant dans le cadre du PE, sans l’autorisation expresse écrite de l’autre Participant.
       
    7. Le PE demeura en application jusqu’à ce qu’un Participant n’y mette fin. Chaque Participant pourra mettre fin au PE en envoyant un avis écrit de trois (3) mois à l’autre Participant ou les Participants pourront convenir par écrit de la date à laquelle le PE prendra fin.
       
    8. Les Participants régleront tout désaccord susceptible de survenir relativement à l’interprétation ou à l’application du PE par la voie de consultations.
       
    9. Les Participants peuvent modifier le PE par consentement écrit mutuel.
       
    10. Le PE prendra effet à la date de sa signature par les deux Participants.

Signé en double exemplaire à Londres ce 29 jour de juin 2015, dans les langues française et anglaise, chaque version étant également valide.


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Pour le ministère des Ressources naturelles du Canada

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Pour le ministère de l’Énergie et du changement climatique
du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

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