Répartition des pouvoirs
Le Canada est une fédération de dix provinces et trois territoires. Cela signifie que l'autorité de faire des lois est divisée entre le parlement du Canada et les législatures provinciales. Le parlement fédéral peut faire des lois pour le Canada entier dans le respect des compétences qui lui sont assignées par la constitution canadienne. De plus, le parlement fédéral a la responsabilité des trois territoires. Une législature provinciale, de la même manière, peut faire des lois dans le domaine des compétences qui lui ont été assignées.
Il y a aussi des gouvernements locaux ou municipaux. Ces gouvernements sont créés par la loi provinciale et peuvent gérer une variété de sujets locaux comme les règlements de zonage et l'émission de permis de construction.
Finalement, des mesures spéciales ont été mises sur pied pour le peuple autochtone dans diverses régions du Canada. Par exemple, les gouvernements autochtones peuvent exercer certains pouvoirs gouvernementaux sur les réserves et autres territoires couverts par des ententes spécifiques négociées avec les gouvernements fédéral et provinciaux.
La partie 6 de la loi constitutionnelle, 1867-1982 (auparavant l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique, 1867) traite de la répartition des pouvoirs législatifs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Essentiellement, la constitution canadienne donne le contrôle au gouvernement fédéral sur certains sujets généraux ou d'intérêt national et aux gouvernements provinciaux sur les sujets d'intérêt provincial ou local.
La section 91 de la loi constitutionnelle définit l'autorité législative du gouvernement fédéral. Entre autres choses, le parlement du Canada a l'autorité exclusive de faire des lois sur :
-
la réglementation des échanges commerciaux;
-
l'augmentation des revenus par tout mode ou système de taxation;
-
la navigation et l'expédition;
-
la pêche côtière et intérieure.
La législature de chaque province peut faire des lois exclusivement en relation avec les sujets énumérés à la section 92 de la loi constitutionnelle. Un de ces sujets est l'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent. Les amendements de 1982 à la constitution reconnaissent explicitement le droit constitutionnel des provinces de gérer leurs ressources naturelles non renouvelables, leurs ressources forestières et leur énergie électrique (section 92A).
92A(1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :
-
prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;
-
exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire;...
De plus, la section 92A(2) donne à chaque législature provinciale le droit de légiférer en ce qui concerne l'exportation, à partir de la province, à destination d'une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada. Lorsqu'une loi provinciale et une loi du parlement sont en conflit, c'est la loi du parlement qui prévaut.
Finalement, depuis les amendements de 1982, les législatures provinciales peuvent faire des lois pour pour prélever des sommes d'argent par tout mode ou système de taxation sur les ressources naturelles non renouvelables de la province, en autant que ces lois ne permettent pas un taux de taxation différent entre la production primaire transformée dans la province et celle exportée ailleurs au Canada.
Il est bon de mentionner que la constitution canadienne donne au parlement du Canada les pouvoirs résiduels qui ne sont pas assignés spécifiquement aux législatures des provinces. Comme il est stipulé dans la section 92.10(c), le gouvernement fédéral a aussi compétence sur les travaux locaux déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre des provinces.