Foire aux questions

Q1. Un pipeline traverse mon terrain. Ai-je droit à une indemnité?

  • L’indemnité est une affaire privée entre la société de pipeline et le propriétaire.
  • Cependant, dans le cas des pipelines réglementés par l’administration fédérale, c.-à-d. par l’Office national de l’énergie, lorsqu’un propriétaire et une société pipelinière n’arrivent pas à s’entendre sur l’indemnité devant être versée pour l’acquisition de terrains ou pour des dommages causés à des terrains par l’entreprise, l’une ou l’autre des parties peut solliciter, auprès du ministre de Ressources naturelles Canada, les services d’un négociateur ou le règlement du différend par voie d’arbitrage.
  • Avant de nommer un négociateur ou un comité d’arbitrage, le ministre doit, en vertu du paragraphe 84 (a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONÉ), s’assurer que les activités de la société pipelinière visées par la demande d’indemnisation sont directement liées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :
    • (i) l’acquisition de terrains pour la construction d’un pipeline;
    • (ii) la construction de celui-ci;
    • (iii) l’inspection, l’entretien ou la réparation de celui-ci.

Q2. Quelle est la marche à suivre pour solliciter les services d’un négociateur ou d’un arbitre?

  • Dans un cas comme dans l’autre, votre demande, au sujet de laquelle vous retrouverez plus de détails ci-dessous, doit être expédiée à l’adresse suivante :

    Ministre des Ressources naturelles du Canada
    580, rue Booth
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0E4

Q3. Quels renseignements dois-je intégrer à ma demande?

Négociateur

  • Les articles 88 et 89 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONÉ) font état des procédures de négociation. Pour se prévaloir des services d’un négociateur, le propriétaire ou la société pipelinière doit signifier un avis de négociation (paragraphe 88(1) de la Loi sur l’ONÉ) à l’autre partie et au ministre des Ressources naturelles du Canada.
  • Pour qu’un négociateur puisse être nommé, votre demande doit comporter un énoncé clair et concis des faits et des détails pertinents à l’indemnité proposée.

Comité d’arbitrage

Q4. Quelle différence y a-t-il entre la négociation et la nomination d’un comité d’arbitrage?

Négociation

  • Le ministre nomme un négociateur pour aider les parties à conclure une entente.
  • Le négociateur dispose de 60 jours après le début des négociations pour faire état au ministre de la réussite ou de l’échec de la démarche.
  • Il s’agit d’une démarche informelle durant laquelle le négociateur ne favorise ni l’une ni l’autre des deux parties, et ne fixe pas le montant de l’indemnité.
  • S’il y a entente, le négociateur n’en intègre pas nécessairement les détails dans son rapport au ministre. S’ils y figurent, toutefois, ils sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels et ne seront en aucun cas divulgués par Ressources naturelles Canada à moins que les deux parties n’y consentent.
  • Advenant l’échec du processus de négociation, l’une ou l’autre des parties peut solliciter, auprès du ministre, la résolution du différend par voie d’arbitrage exécutoire. 
  • Le processus de négociation s’effectue « sous réserve de tous droits » dans le cas d’éventuelles procédures ultérieures. Ni l’une ni l’autre des parties ne peut se servir, au cours de l’arbitrage, d’éléments du processus de négociation. Autrement dit, la volonté, par l’une ou l’autre des parties, de faire ou d’accepter une offre durant les négociations ne saurait lier les parties au cours du processus d’arbitrage.

Arbitrage

  • Un comité d’arbitrage est constitué d’au moins trois membres nommés par le ministre. Une fois créé, ce comité :
    • est complètement indépendant du ministre;
    • est investi de ses propres pouvoirs en ce qui a trait à la gestion du processus d’arbitrage.
  • Contrairement aux séances de négociation, les audiences d’arbitrage revêtent un caractère relativement officiel. On en conserve une transcription. Le comité peut examiner des preuves et entendre des témoins.
  • La décision du comité est exécutoire et applicable par un tribunal.
  • Les parties peuvent demander au comité de réviser une décision. Le paragraphe 46(1) des Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines contient de l’information détaillé sur ce que doit comporter votre demande de révision.
  • Vous avez le droit d’en appeler de la décision d’un comité d’arbitrage auprès de la Cour fédérale, sur des questions de droit ou de champ de compétence. La demande d’appel doit être faite dans les 30 jours suivant la décision.
  • Les preuves recueillies lors des audiences, de même que la décision du comité, sont protégées par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous êtes libre de divulguer des renseignements, mais Ressources naturelles Canada ne le fera que dans la mesure où les deux parties y consentent par écrit.

Q5. Les procédures de négociation ou d’arbitrage doivent engendrer des coûts considérables? Quels coûts dois-je assumer? Les propriétaires peuvent-ils recevoir un montant initial aux fins de ces procédures, ou vais-je recevoir un remboursement pour les frais que j’aurai moi-même assumés?

Négociation

  • Malheureusement, Ressources naturelles Canada ne peut financer par anticipation le processus de négociation.
  • En fait, durant les négociations, ni le négociateur ni le ministre ne peut attribuer des dépens.  
  • Les propriétaires qui désirent recevoir un remboursement pour les dépenses liées au processus de négociation qu’ils pensent encourir peuvent en discuter avec la société pipelinière avant le début des négociations.

Arbitrage

  • Comme dans le cas de la négociation, Ressources naturelles Canada ne peut octroyer de financement à l’avance au propriétaire qui souhaite participer au  processus d’arbitrage.
  • Cependant, si une société pipelinière a obtenu de l’Office national de l’énergie une ordonnance lui accordant un droit d’accès à vos terrains, en vertu de l’article 105 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, vous aurez droit à une avance sur le montant de l’indemnité. À défaut d’avoir obtenu une avance sur le montant de l’indemnité ou d’avoir conclu une entente avec la société pipelinière, vous pouvez demander à ce que la question soit réglée par un comité d’arbitrage.
  • Si vous allez en arbitrage, la Loi sur l’Office national de l’énergie prévoit le remboursement des coûts raisonnables encourus au cours de ce processus.
  • Le paragraphe 99(1) stipule ce qui suit :

« Si l’indemnité accordée par le comité d’arbitrage est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle qu’elle offre, la compagnie paie tous les frais, notamment de procédure et d’évaluation, que le comité estime avoir été entraînés par l’exercice du recours. »

  • De plus, le paragraphe 99(2) stipule :

 « Si, par contre, l’indemnité accordée est égale ou inférieure à 85 % de celle offerte par la compagnie, l’octroi des frais visés au paragraphe (1) est laissé à l’appréciation du comité; celui-ci peut ordonner que les frais soient payés en tout ou en partie par la compagnie ou toute autre partie. »

  • Les dispositions législatives laissent place à l’interprétation. Ressources naturelles Canada ne peut donc se prononcer de façon définitive sur la signification des paragraphes (1) et (2) au chapitre du remboursement des frais encourus. Cependant, l’interprétation de ces paragraphes a fait l’objet d’une décision de la Cour fédérale le 7 juin 2006 (Bue c. Alliance Pipeline Ltd). La lecture de cette décision pourrait être pertinente pour ceux qui cherchent à élaborer leur propre point de vue quant à la signification de ces articles ou qui veulent obtenir des conseils juridiques.

Q6. Comment choisir entre la négociation et l’arbitrage? Y a-t-il quelqu’un de Ressources naturelles Canada qui puisse m’aider à prendre cette décision et, dans le cas d’un arbitrage, à préparer l’avis d’arbitrage?

  • Les représentants de Ressources naturelles Canada et du ministère de la Justice ne peuvent vous conseiller en ce qui a trait à votre choix d’aller en négociation ou en arbitrage.
  • Le Secrétariat d’arbitrage des pipelines peut vous fournir des renseignements de base sur la façon de procéder.
  • Au bout du compte, les demandeurs doivent déterminer eux-mêmes, en fonction de ce qu’ils estiment être leurs droits, s’ils optent pour la négociation ou l’arbitrage.

Q7. Qu’est-ce que le Secrétariat d’arbitrage des pipelines (SAP ou Secrétariat)?

  • Le SAP informe le ministre de ses obligations statutaires en matière de négociation et d’arbitrage, en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Le Secrétariat est responsable de éléments suivants :
    • traitement des avis d’arbitrage;
    • processus ministériel de nomination;
    • correspondance;
    • paiement de factures;
    • procès-verbaux des audiences;
    • diffusion des décisions moyennant la permission des parties.
  • Le Secrétariat renseigne les propriétaires et les sociétés pipelinières sur les services de négociation et d’arbitrage par l’entremise du ministre des Ressources naturelles du Canada.
  • L’information est fournie sur demande et figure également sur le site Web du Secretariat d'arbitrage des pipelines.
  • Voici les coordonnées du Secrétariat d’arbitrage des pipelines :

    Ressources naturelles Canada
    Secrétariat d’arbitrage des pipelines
    À l'attention de Maia Konrad
    580, rue Booth, 17e étage
    Ottawa (Ontario) K1A 0E4
    Téléphone : 613 947-5664
    Télécopieur : 613-992-0614
    Courriel : PAS-SAP@NRCan-RNCan.gc.ca

Q8. À quel endroit les comités d’arbitrage tiennent-ils leurs audiences? Est-ce que l’audience se déroulera près de chez moi, afin que je puisse y assister?

Q9. En général, les entreprises sont représentées par des avocats. Devrais-je me faire représenter par un avocat?

Q10. Quels renseignements le Secrétariat peut-il donner aux propriétaires?

Vous pouvez vous procurer sur demande les documents suivants :

  1. Information à l’intention des propriétaires — Indemnisation pour acquisition de terrains et dommages pour des pipelines assujettis à la réglementation fédérale. Services de négociation et d’arbitrage fournis par le ministre des Ressources naturelles du Canada.
  2. La réglementation des pipelines au Canada : Guide à l’intention des propriétaires fonciers et du grand public
  3. La  Loi sur l’Office national de l’énergie et une ordonnance portant modification de la Loi.
  4. Les Règles sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines
  5. Un tableau permettant la lecture parallèle de la Loi sur l’Office national de l’énergie et des Règles sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines.

Le Secrétariat ne peut conseiller les propriétaires et les sociétés pipelinières, notamment en ce qui a trait à l’interprétation des dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie qui s’appliquent aux services de négociation et d’arbitrage offerts par le ministre.

Q11. De quelle façon le ministre procède-t-il pour nommer les négociateurs et les comités d’arbitrage?

  • S’il existe un comité d’arbitrage auquel il est possible de confier du travail supplémentaire, en vertu de l’alinéa 91(1)(a) de la Loi sur l’ONÉ, le ministre peut lui confier le dossier.
  • Autrement, le Cabinet du ministre peut fournir au Secrétariat une liste de candidats qualifiés se trouvant dans la région du propriétaire foncier, afin que l’intérêt, la disponibilité et les compétences de ces candidats puissent être vérifiés. 
  • Dans la mesure où les membres de l’éventuel comité d’arbitrage répondent de façon satisfaisante au questionnaire portant sur les conflits d’intérêts, le sous-ministre des Ressources naturelles soumet leur nomination à l’examen du ministre.  
  • Le ministre peut retenir les services des personnes qu’il juge pertinent de nommer.

Q12. Combien de temps faut-il pour constituer un comité d’arbitrage et obtenir une décision?

  • S’il existe un comité auquel le ministre peut confier ce travail supplémentaire, il ne sera pas nécessaire de consacrer temps et efforts à trouver de nouveaux membres, évaluer leur intérêt et leur disponibilité, s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts et procéder aux nominations.
  • Une fois le comité nommé, il est maître de ses propres procédures et indépendant du ministre des Ressources naturelles. Les délais peuvent varier considérablement selon la complexité du dossier, le nombre de propriétaires concernés, la disponibilité des trois membres du comité d’arbitrage, les rencontres entre avocats et propriétaires, et une fois les audiences terminées, la rédaction de la décision. Les appels auront également des répercussions sur les délais nécessaires à la prise d’une décision définitive.
  • Dans le passé, les comités d’arbitrage ont mis entre 19 et 37 mois à prendre une décision définitive.

Q13. Comment puis-je obtenir des exemplaires de décisions de comités d’arbitrage?

  • Les décisions de comités d’arbitrage sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par conséquent, Ressources naturelles Canada ne les divulguera que si toutes les parties à l’entente y ont consenti.
  • Il existe à l’heure actuelle quatre décisions de comités d’arbitrage auquel le public peut avoir accès lorsqu’il en fait la demande au Secrétariat, soit :
    • Houle c. TransCanada PipeLines Limited (24 mars 1995);
    • Brian Burke c. TransCanada PipeLines Limited (1er février 1996) (30 août 1999);
    • Eric Winter et Winter Farms Ltd c. Federated Pipe Lines (Northern) Ltd. (5 juillet 1999)*;
    • Nicholas Milkovich c. Federated Pipe Lines (Northern) Ltd.(30 août 1999)*

    *Version rédigée, c.-à-d. ne comportant aucun montant d’indemnité.

  • Les décisions de comités d’arbitrage ayant fait l’objet d’appels (cf. question 15) peuvent aussi être divulguées. On peut se les procurer sur demande auprès du Secrétariat.   

Q14. Que puis-je faire si je ne suis pas satisfait de la décision d’un comité d’arbitrage?

Trois possibilités s’offrent à vous :

  1. D’abord, vous pouvez accepter l’offre.
  2. Deuxièmement, en vertu du paragraphe 100(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, vous pouvez demander au comité d’arbitrage de réviser sa décision. Veuillez consulter le paragraphe 46 (1) des Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines pour savoir quels renseignements vous devez fournir au comité.
  3. Troisièmement, en vertu de l’article 101 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il est possible d’en appeler de la décision du comité d’arbitrage devant la Cour fédérale.     

Q15. Combien de décisions de comité d’arbitrage ont fait l’objet d’un appel et quelle a été l’issue de ces appels?

  • Plusieurs décisions de comités d’arbitrage ont fait l’objet d'un appel (dont des appels incidents) devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada. Ces appels concernaient des sociétés pipelinières, des propriétaires, des titulaires de droits miniers et le ministre fédéral des Ressources naturelles. Certaines de ces décisions ont fait l'objet de plus d’un appel.

  • Environ la moitié des appels a donné raison aux propriétaires, et l’autre moitié, aux sociétés pipelinières ou au ministre des Ressources naturelles. Certaines décisions étaient partagées et ont donné raison au propriétaire sur certains points, et à la société pipelinière à d’autres égards.

  • Le tableau suivant comporte des renseignements sur :
    • les appelants et les intimés aux fins de la procédure judiciaire;
    • un résumé du dossier et de la décision; et
    • un lien vers la décision complète.
  • L’information reproduite ici ne constitue nullement la version officielle des décisions citées ci-dessous. Bien que nous nous efforcions de faire preuve de précision, nous invitons les lecteurs à se rendre sur les sites Web de la Cour fédérale pour consulter le texte complet de ces décisions. Les présents renseignements ne sont pas fournis en collaboration avec la Cour d’appel fédérale ni avec le Service administratif des tribunaux judiciaires. Nous indiquons des hyperliens vers toutes les décisions de la Cour. Toute personne qui visite le site Web de la Cour fédérale devrait prendre connaissance des « Avis importants », dont le lien figure dans l’angle inférieur droit de la dernière page de la décision, pour en savoir davantage.

ARBITRAGES SUR LES PIPELINES — DOSSIERS PORTÉS EN APPEL DEVANT LA COUR FÉDÉRALE OU LA COUR D’APPEL FÉDÉRAL

Appelants et intimés

Terry et Marica Balisky, Bev Collin Holdings Ltd., Byron et Raymond Bue, Peter et Levke Eggers, Bryan Ellingson, Charles et Nora Evaskevich, Brian et Teresa Fast, Doug Gabert, Raymond et Vicky Gilkyson, James et Elaine Glasman, Stirling et Laura Hanson, Roger et Fern Jones, Don et Linda Liland, Mario et Jamie Marouelli, Donald Meador, Mona Middleton, Glenda Haughian, Brian et Janice Moe, Rety et Kris Moe, Franklin Moller, Lloyd et Katherine Olley, Don Pederson, Kane Piper, Robert et Ada Richards, Cornie et Priscilla Schmidt, Albert et Ken Slater, Dale et Gwen Smith, Gordon Strate, Frank et Irma Thederahn et Ed Welsh (« propriétaires »)
appelants
et le ministre des Ressources naturelles et Alliance Pipeline Limited (Alliance)
intimés

Résumé du dossier

La demande des propriétaires a été présentée le 15 janvier 2001 et modifiée le 8 août 2001. Les propriétaires sollicitaient la révision du refus du ministre de nommer un comité d’arbitrage aux fins de l’examen de leurs avis d’arbitrage se rapportant à des ordonnances de droit d’accès délivrés par l’Office national de l’énergie à Alliance et de la demande du ministre au comité d’arbitrage de ne pas se pencher sur la question de la zone contrôlée.

Décision

La demande de contrôle judiciaire des propriétaires a été rejetée.

Lien vers la décision (Date)

Balisky c. Goodale
(13 septembre 2002)

Appelants et intimés

Terry et Marica Balisky, Bev Collin Holdings Ltd., Bryan Ellingson, Charles et Nora Evaskevich, Brian et Teresa Fast, Doug Gabert, Raymond et Vicky Gilkyson, James et Elaine Glasman, Stirling et Laura Hanson, Roger et Fern Jones, Don et Linda Liland, Mario Middleton, Glen Haughian, Brian et Janice Moe, Rety et Kris Moe, Franklin Moller, Lloyd et Katherine Olley, Don Pederson, Kane Piper, Robert et Ada Richards, Cornie et Priscilla Schmidt, Albert et Ken Slater, Dale et Gwen Smith, Gordon Strate, Frank et Irma Thederahn et Ed Welsh (« propriétaires »)
appelants
et le ministre des Ressources naturelles
intimé

Résumé du dossier

Dans Balisky c. Goodale (ci-dessus), le tribunal a rejeté la demande des propriétaires par rapport au contrôle judiciaire de la demande faite par le ministre au comité d’arbitrage de ne pas se pencher sur la question de la zone contrôlée. La décision du tribunal a été portée en appel.

Décision

L’appel des propriétaires a été accepté avec dépens. La décision du tribunal a annulé la décision du ministre en ce qui a trait à l’indemnité se rapportant à la zone contrôlée. Il a été ordonné au ministre de renvoyer à un comité d’arbitrage ou à des comités d’arbitrage la question de l’indemnité se rapportant à la zone contrôlée.

Lien vers la décision (Date)

Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles)
(27 février 2003)

Appelants et intimés Alliance Pipeline Ltd. (Alliance)
appelante
et Joe et Lil Bokenfohr
intimés
Résumé du dossier Alliance en a appelé d’une ordonnance rendue par un comité d’arbitrage au sujet du montant de l’avance sur l’indemnité que devait verser l’entreprise au couple Bokenfohr afin d’acquérir des servitudes permanentes et temporaires sur les terrains de ceux-ci pour la construction d’un pipeline.
Décision L’appel d’Alliance a été rejeté et les dépens ont été adjugés au couple Bokenfohr.
Lien vers la décision (Date)

Alliance Pipeline Ltd. c. Bokenfohr
(23 mai 2003)

Appelants et intimés Alliance Pipeline Ltd. (Alliance)
appelante
et Brian Fast et Theresa Fast
intimés
Résumé du dossier Alliance en a appelé d’une ordonnance rendue par un comité d’arbitrage sur les pipelines au sujet du montant de l’avance sur l’indemnité que devait verser Alliance au couple Fast afin d’acquérir des servitudes permanentes et temporaires sur les terrains de ceux-ci pour la construction d’un pipeline.
Décision

Le tribunal a ordonné la modification de l’ordonnance du comité d’arbitrage par suppression de la directive selon laquelle l’avance devait être payée sous forme de versements périodiques, conformément à la demande d’Alliance.

Lien vers la décision (Date)

Alliance Pipeline Ltd. c. Fast
(23 mai 2003)

Appelants et intimés

Terry et Marica Balisky, Bev Collin Holdings Ltd., Byron et Raymond Bue, Peter et Levke Eggers, Bryan Ellingson, Charles et Nora Evaskevich, Brian et Teresa Fast, Doug Gabert, Raymond et Vicky Gilkyson, James et Elaine Glasman, Stirling et Laura Hanson, Roger et Fern Jones, Don et Linda Liland, Mario et Jamie Marouelli, Donald Meador, Mona Middleton, Glenda Haughian, Brian et Janice Moe, Rety et Kris Moe, Franklin Moller, Lloyd et Katherine Olley, Don Pederson, Kane Piper, Robert et Ada Richards, Cornie et Priscilla Schmidt, Albert et Ken Slater, Dale et Gwen Smith, Gordon Strate, Frank et Irma Thederahn et Ed Welsh (« propriétaires »)
appelants
et le ministre des Ressources naturelles
intimé

Résumé du dossier

Le contexte est le suivant : le ministre des Ressources naturelles avait rejeté les demandes des propriétaires de constituer un comité d’arbitrage afin de déterminer une indemnité par rapport à la zone contrôlée se trouvant de chaque côté du droit de passage du pipeline. La demande de contrôle judiciaire effectuée auprès de la Cour fédérale avait été refusée (Balisky c. Goodale) (ci-dessus) . Par la suite, la Cour fédérale a annulé la décision du ministre et ordonné la constitution d’un comité d’arbitrage aux fins de l’examen de la question de l’indemnité afférente à la zone contrôlée (Balisky c. Canada [Ministre des Ressources naturelles] 2003) (ci-dessus). Le présent dossier portait sur le calcul des dépens en ce qui a trait aux dossiers cités plus haut, selon lequel ils réclamaient 7823,57 $ auprès d’Alliance et une somme égale auprès du ministre.

Décision Les propriétaires ont eu gain de cause, mais le tribunal a ordonné au ministre et à l’Alliance de leur verser 1 812,28 $ chacun, soit une somme inférieure à celle de la réclamation.
Lien vers la décision (Date)

Balisky c. Canada (ministre des Ressources naturelles)
(24 mars 2004)

Appelants et intimés Maritimes et Northeast Pipeline Limited Partnership par l’entremise de son commandité, Maritimes et Northeast Pipeline Management Ltd. (MNP)
appelante
et Clayton C. Elliot et Linda L. Elliot et le ministre des Ressources naturelles
intimés
Résumé du dossier Le ministre des Ressources naturelles a décidé qu’un comité d’arbitrage serait nommé pour étudier la demande d’indemnité du couple Elliot. Le couple Elliot demandait une indemnité pour la réduction de la valeur en capital de sa propriété, découlant, selon lui, de la proximité d’un pipeline construit par MNP. MNP soutenait que les dispositions sur l’arbitrage de la Loi sur l’Office national de l’énergie ne s’appliquaient ni au couple Elliot, ni à la demande de celui-ci. MNP sollicitait donc l’annulation de la décision du ministre.
Décision Le tribunal a donné raison à MNP, annulant ainsi la décision du ministre.
Lien vers la décision (Date)

Maritimes & Northeast Pipeline Ltd. Partnership c. Elliott
(13 avril 2004)

Appelants et intimés Alliance Pipelines Ltd. (Alliance)
appelante
et Dale Smith et Gwen Smith
intimés
Résumé du dossier

Alliance en a appelé du montant adjugé par un comité d’arbitrage sur les pipelines en date du 5 septembre 2003 et délivrée le 15 mars 2004. Alliance soutenait que le comité d’arbitrage n’avait pas tenu compte du fait que l’intérêt du couple Smith était constitué d’une tenure à bail et non d’une tenure franche, contrairement à tous les autres dossiers de réclamation présentés.

Décision Alliance a eu gain de cause dans ce dossier d’appel contre le comité d’arbitrage. Le tribunal a également attribué à Alliance une somme forfaitaire de 550 $.
Lien vers la décision (Date)

Alliance Pipeline Ltd. c. Smith
(5 juillet 2004)

Appelants et intimés

Bev Collin Holdings Ltd., Byron et Raymond Bue, Brian et Teresa Fast, Raymond et Vicky Gilkyson, Stirling et Laura Hanson, Mario et Jamie Marouelli, Lloyd et Katherine Olley, Dale et Gwen Smith, Frank et Irma Thederahn et Scott et Tricia Gabert, Kane Piper (« propriétaires »).
appelants
et Alliance Pipeline Ltd. (Alliance)
intimée
Alliance Pipeline Ltd. (Alliance)
appelante dans l’appel incident
et Byron et Raymond Bue, Brian et Teresa Fast, Raymond et Vicky Gilkyson, Stirling et Laura Hanson, Lloyd et Katherine Olley, Dale et Gwen Smith, Frank et Kane Piper (« propriétaires »).
intimés dans l’appel incident

Résumé du dossier

Les propriétaires fonciers en ont appelé de l’indemnité qui leur a été accordée par le comité d’arbitrage. L’appel incident d’Alliance visait à vérifier si le comité d’arbitrage n’aurait pas fait erreur en ce qui a trait à l’indemnité accordée aux propriétaires fonciers de Peace River, en fonction de la « constante observée en matière de types de marchés ».

Décision

1. Le tribunal a annulé la décision prise par le comité d’arbitrage le 21 octobre 2004 par rapport à chacun des appels des propriétaires et renvoyé le dossier des dépens à un comité d’arbitrage différent, à des fins de réévaluation.
2. De plus, la Cour a annulé la décision prise par le comité d’arbitrage le 5 septembre 2003 par rapport aux appels des propriétaires suivants : Scott et Tricia Gabert; Mario et Jamie Marouelli; Frank et Irma Thederahn; Bev Collins Holdings Ltd. Elle a renvoyé les dossiers à un comité d’arbitrage différent, à des fins de réévaluation conformément aux motifs invoqués.
3. Les appels incidents d’Alliance ont été rejetés.
4. Enfin, le tribunal a adjugé les dépens de chaque appel aux propriétaires fonciers appelants conformément à la colonne III du tarif B des Règles de la Cour fédérale.

Lien vers la décision (Date)

Bue c. Alliance Pipeline Ltd.
(7 juin 2006)

Appelants et intimés

Heartland Resources (Heartland)
Appelant
et Sable Offshore Energy et Maritimes & Northeast Pipeline Management (SOEI et MNP)
Intimés

Résumé du dossier

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a accordé à Heartland un droit de prospection minérale sur un terrain qui a par la suite été acquis pour la construction d’un pipeline. Heartland faisait valoir que l’interdiction d’activités imposée à proximité du pipeline diminuait la valeur de ses droits de prospection. L’entreprise a tenté d’obtenir une indemnisation pour la perte de valeur de ses droits de prospection. L’entreprise a appelé de la décision d’un comité d’arbitrage qui avait rejeté sa demande d’indemnisation en vertu de l’article 90 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Décision

La Cour fédérale a rejeté l’appel de Heartland. Le droit de prospection minérale, tel qu’il est prévu par la loi néo-écossaise Mineral Resources Act, promulguée en 1975, n’équivaut pas à un intérêt foncier détenu par Heartland. Étant donné l'absence d'intérêt foncier dans cette affaire, le comité d'arbitrage n’avait pas le pouvoir d’accorder une indemnisation, si le droit à une quelconque indemnisation avait été prouvé.

Liens vers la décision (Date)

Heartland Resources Inc. c. Sable Offshore Energy Inc. and Maritimes & Northeast Pipeline Management Ltd.
10 octobre 2007

Appelants et intimés Alliance Pipeline Ltd. (Alliance)
appelant
et Vernon Joseph Smith
intimé
Résumé du dossier

Alliance a interjeté appel pour demander au tribunal :
1. d’annuler dans leur intégralité les parties de la décision du comité d’arbitrage portant sur l’octroi de l’indemnité;
2. d’adjuger les dépens du présent appel en sa faveur;
3. M. Smith a sollicité une ordonnance rejetant l’appel avec dépens.

Décision L’appel d’Alliance a été rejeté, avec dépens accordés à M. Smith.
Lien vers la décision (Date)

Alliance Pipeline Ltd. c. Smith
(4 janvier 2008)

Appelants et intimés

Alliance Pipelines Ltd. (Alliance)
appelante/intimée dans l’appel incident
et Terry et Marica Balisky, Peter et Levke Eggers, Bryan Ellingson, Charles et Nora Evaskevich, James et Elaine Glasman, Roger et Fern Jones, Don Liland, Donald Meador, Brian et Janice Moe, Rety et Kristen Moe, Franklin Moller, Don Pederson, Robert et Ada Richards, Connie et Priscilla Schmidt, Albert et Ken Slater, Gordon Strate, Ed Welsh, Glen Gabert et Gregory Leroux 34101 Alberta Ltd. (« propriétaires »)
intimés dans l’appel incident/appelants

Résumé du dossier L’appel d’Alliance visait à vérifier si le comité d’arbitrage n’avait pas fait erreur dans sa façon de déterminer le montant de l’indemnité et le mode de versement de l’indemnité aux propriétaires. Alliance soutenait que le comité d’arbitrage avait tenu compte de facteurs non pertinents. Les propriétaires ont également interjeté appel, soutenant que le comité d’arbitrage aurait dû ordonner à Alliance de leur verser une indemnité annuelle plutôt qu’un montant forfaitaire.
Décision

La Cour a déterminé que la décision du comité d’arbitrage était, en grande partie, raisonnable. Toutefois, le tribunal a jugé que le comité d’arbitrage avait fait erreur dans l’évaluation de l’indemnité versable à trois des intimés, soit deux intimés de Fort Saskatchewan (Alberta) et un de Fort St. John (Colombie-Britannique). Alliance a donc partiellement eu gain de cause dans son appel. Les appels des propriétaires ont été rejetés (ci-dessus).

Lien vers la décision (Date)

Alliance Pipeline Ltd. c. Balisky
(26 septembre 2008)

Appelants et intimés Alliance Pipelines Ltd. (Alliance)
appelante
et Vernon Joseph Smith
intimé
Résumé du dossier

Alliance a fait appel d’une décision rendue par la Cour fédérale le 4 janvier 2008 (ci-dessus), laquelle rejetait un appel précédent interjeté par Alliance par rapport à une décision d’un (deuxième) comité d’arbitrage et l’indemnité adjugé par ce dernier le 18 septembre 2006, puis corrigées le 6 novembre 2006. Cet appel portait sur une décision adjugeant à M. Smith les dépens liés à un autre dossier juridique institué par Alliance et rejeté par la Cour du banc de la Reine de l’Alberta, de même que ceux qui se rapportaient à un comité d’arbitrage antérieur qui n’a pu terminer son travail dans son dossier d’indemnité en raison de la démission de l’un des membres.

Décision Alliance a eu gain de cause et les dépens lui ont été adjugés. Par conséquent, la décision prise par la Cour fédérale le 4 janvier 2008 (ci-dessus) a été annulée. De plus, Alliance a eu gain de cause dans son dossier d’appel lié à la décision prise par le (deuxième) comité d’arbitrage le 18 septembre 2006, laquelle adjugeait les dépens qui incombaient à M. Smith à la suite des procédures du premier comité d’arbitrage.
Lien vers la décision (Date)

Alliance Pipeline Ltd. c. Smith (version anglais seulement)
8 avril 2009

Appelants et intimés

Vernon Joseph Smith (M. Smith)
Appelant
et Alliance Pipelines (Alliance)
Intimé

Résumé du dossier

Le propriétaire, M. Smith, et Alliance avaient un différend concernant des pertes subies par M. Smith en raison des activités d'Alliance sur sa propriété. Le différend a été soumis à l'arbitrage. Cependant, le comité d’arbitrage a perdu un membre et n'a pas été en mesure de rendre une décision. Par la suite, Alliance a engagé, puis abandonné une poursuite contre M. Smith en lien avec ce différend. Un nouveau comité d'arbitrage a accordé à M. Smith une indemnisation pour les pertes subies et un remboursement pour les dépenses qu'il avait engagées pour des comparutions devant le premier comité d'arbitrage et devant la Cour. Alliance a appelé de la décision du comité d’arbitrage en faisant valoir que le comité n’avait pas le pouvoir, aux termes de l’article 99 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, d’ordonner un remboursement des coûts assumés par M. Smith.

Cet appel a réexaminé la décision de la Cour d’appel fédérale d'annuler un montant adjugé par un Comité d'arbitrage sur les pipes-lines pour les frais judiciaires de M. Smith. La Cour suprême du Canada a décidé que la Loi sur l’Office national de l’énergie habilitait les comités d'arbitrage à accorder des indemnisations pour les coûts et les dépenses engagés par M. Smith pour comparaître devant le premier comité d'arbitrage et devant la Cour.

Décision

M. Smith a eu gain de cause devant la Cour suprême du Canada. Alliance a reçu l'ordre de payer l’indemnisation qui avait été accordée à M. Smith par le deuxième comité d’arbitrage ainsi que les frais judiciaires assumés par le propriétaire.

Liens vers la décision (Date)

Vernon Smith c. Allaince Pipelines Ltd.
11 février 2011

Q16. Une fois la décision du comité d’arbitrage arrêtée en ce qui a trait à l’indemnisation, quels choix s’offrent à moi pour ce qui est de recevoir les fonds?

  • Veuillez consulter le paragraphe 86(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, qui fait état des dispositions qui devraient être intégrées à un accord d’acquisition foncière entre une société pipelinière et un propriétaire foncier.  
  • Bien que ces dispositions doivent être lues en totalité, le paragraphe 86(2) stipule notamment qu’une entreprise ne peut acquérir de terrains par un accord d’acquisition à moins que celui-ci prévoie « a) le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée... ».
  • Le paragraphe 86(2) (b) stipule, pour sa part, que dans le cas d’une indemnité payable sous forme de versements périodiques, annuels ou autres, l’accord doit prévoir l’examen quinquennal du montant de l’indemnité à verser. Dans le cas d’un paiement forfaitaire, toutefois, on ne fait pas mention d’un tel examen quinquennal.

Q17. Les démarches d’obtention d’une indemnité peuvent être longues et coûteuses. Ressources naturelles Canada établira-t-il des normes de service pour accélérer ces procédures? 

  • Il est impossible d’établir des normes de service pour les comités d’arbitrage. Une fois constitué, le comité est maître de ses propres procédures et indépendant de Ressources naturelles Canada.

Q18. Si une entreprise de pipeline a décidé d’abandonner son pipeline, le ministre des Ressources naturelles peut-il nommer un négociateur ou un comité d’arbitrage pour déterminer l’indemnité à laquelle je pourrais avoir droit?

  • Avant qu’une entreprise puisse abandonner l’exploitation de son pipeline, elle doit d’abord obtenir la permission auprès de l’Office national de l’énergie (ONÉ), qui examinera la proposition d’abandon en tenant compte des préoccupations des propriétaires fonciers et des autres parties concernées, pour ensuite déterminer les conditions nécessaires à l’abandon du pipeline par l’entreprise. Bien que l’ONÉ ne puisse prendre aucune décision en matière de responsabilité, il pourra gérer, par l’entremise de conditions, les questions susceptibles de constituer des enjeux au chapitre de la responsabilité.

  • Au début de 2009, l’ONÉ en était aux dernières étapes d’un processus d’audience visant l’étude des aspects financiers de l’abandon de pipelines. L’ONÉ gère également les enjeux d’ordre physique liés à l’abandon de pipelines avec l’Initiative de consultation relative aux questions foncières (ICQF).  

  • L’abandon peut être assujetti aux services de négociation ou d’arbitrage offerts par le ministre des Ressources naturelles, selon les faits présentés au ministre au moment de la demande d’un propriétaire foncier.

  • Les articles 88 et 90 de la Loi sur l’Office national de l’énergie portent sur les questions de procédures de négociation et d’arbitrage liées aux activités de la société pipelinière. Pour se prévaloir de ces services, il faut avoir une demande d’indemnité s’inscrivant dans les paramètres de l’article 84 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.Les activités de la société pipelinières doivent être directement liées à :

    • (i) l’acquisition de terrains pour la construction d’un pipeline;
    • (ii) la construction de celui-ci;
    • (iii) l’inspection, l’entretien ou la réparation de celui-ci.
  • Ressources naturelles Canada ne peut fournir d’énoncé définitif en ce qui a trait à la définition exacte des opérations et des activités d’une entreprise, puisque celles-ci laissent place à l’interprétation. Cependant, la pertinence de ces expressions, c.-à-d. les opérations et les activités, par rapport à la nomination d’un négociateur ou d’un comité d’arbitrage a fait l’objet d’une décision de la Cour d’appel fédérale, Balisky c. Canada. La lecture de cette décision pourrait être pour ceux qui cherchent à élaborer leur  propre point de vue quant à la signification de ces articles ou qui veulent obtenir des conseil juridiques.

Q19. Où puis-je me renseigner davantage de renseignements sur les services de négociation ou d’arbitrage offerts par Ressources naturelles Canada ou obtenir un exemplaire de la Loi sur l’Office national de l’énergie et des Règles sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines?

Pour en savoir davantage, veuillez vous adresser à :

Ressources naturelles Canada
Secrétariat d’arbitrage des pipelines
À l'attention de Maia Konrad
580, rue Booth, 17e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Téléphone : (613) 947-5664
Télécopieur : 613-992-0614
Courriel : PAS-SAP@NRCan-RNCan.gc.ca